Association d’aide aux victimes de l’amiante et autres maladies professionnelles cancérigènes.
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Tout salarié non malade exposé à un ou plusieurs agents cancérigènes, est éligible, sous certaines conditions, à la reconnaissance du préjudice d’anxiété
A l’origine ce préjudice n’était accessible qu’aux salariés non malade exposés à l’amiante, qui avait un contrat de travail dans une entreprise classée dans une liste gouvernementale.
Par ce statut ils pouvaient également bénéficier d’un départ anticipé à la pré-retraite amiante (=> voir la cessation anticipée d’activité)
Deux arrêts de la Cour de cassation en 2019 ont mis fin à la discrimination entre salariés exposés.
Les audiences du 22 mars et du 20 juin 2019 ont été le théâtre de fortes mobilisations unitaires (certainement pas étrangères au résultat) devant la Cour de cassation à l’appel de l’ANDEVA¹, la CAVAM², la FNATH³, des mineurs de la CFDT, des agents EDF de la CGT, qui ont rassemblé en nombre les mineurs, les cheminots, les agents EDF.
Dans un premier temps, l’arrêt du 5 juin 2019 a reconnu l’accès au préjudice d’anxiété aux salariés non malades exposés à l’amiante quel que soit le lieu de leur exposition.
Dans un deuxième temps, l’arrêt du 5 septembre 2019 a élargi la possibilité de reconnaissance de l’anxiété à la suite d’une exposition aux autres agents cancérigènes.
Les critères incontournables sont au nombre de trois:
Le délai de prescription est de deux ans à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du risque.
(¹) CAVAM : Coordination nationale d’associations de défense de victimes de maladies professionnelles.
(²) ANDEVA : Association nationale de défense des victimes de l’amiante.
(³) FNATH : Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
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